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« Monsieur le
Bourgmestre,
Chers collègues,
Ce point de l’ordre du jour est bien plus que le simple vote
d’un avant-projet de règlement de police, ce point est
extrêmement important, car il touche aux fondements mêmes de
notre système démocratique.
Puisque le règlement va être soumis à différents avis et en
particulier à celui de nos concitoyens (et c’est une
excellente chose, une décision essentielle de bon sens); en
ce qui concerne le règlement lui-même, nous attendrons
l’avis des montois, avis que nous ne manquerons pas de
solliciter et de provoquer dans des débats auxquels nous
comptons bien participer très activement.
Nous allons donc maintenant nous limiter à donner notre avis
sur le fond de ce règlement et aussi et surtout exprimer nos
desiderata en ce qui concerne la future application de ce
règlement.
Je vous disais que ce règlement était extrêmement important,
car il touchait aux fondements mêmes de notre système
démocratique.
En effet, ce qui est fondamentalement mis en cause ici,
c’est le principe de la séparation des pouvoirs, ou plus
exactement le principe essentiel que l’autorité
juridictionnelle ne soit pas à la fois juge et partie.
Nous marchons sur des œufs et il y a lieu d’être extrêmement
prudent.
En effet, la circulaire ministérielle du 02 mai 2001, prise
en application de la loi du 13 mai 1999, permet dorénavant
aux communes, qui le font voter, de prévoir un nouveau
règlement de police où des sanctions administratives de
maximum 10.000 FB, peuvent être infligées par un
fonctionnaire désigné à cet effet.
La commune a en outre, le pouvoir, sans passer par le juge,
de faire procéder par un huissier, à l’échéance du délai
d’un mois de la notification de la décision, à l’exécution
forcée de sa propre décision.
Je dois vous dire sincèrement que cela nous fait peur, et je
vous le répète que nous pensons que dans un Etat de droit,
toute la prudence s’impose à cet égard :
- Ainsi, le fonctionnaire désigné par la commune, qui est
soit un fonctionnaire de niveau 1, communal ou un
fonctionnaire provincial délégué, a un réel pouvoir
juridictionnel, il devient un juge à lui tout seul et le
tribunal de police devient un tribunal d’appel de ses
décisions.
Il s’agit de rien moins que de la reconnaissance du droit de
punir reconnu à l’administration communale sans
l’intervention du juge.
Bien sûr, le cas où un fonctionnaire est réputé accomplir
une fonction juridictionnelle existe déjà dans notre droit
administratif, puisque, par exemple, en matière de
contributions directes, le redevable mécontent peut se
pourvoir devant le directeur provincial des contributions et
sa décision est susceptible de recours devant la Cour
d’appel.
- Mais l’on peut, à juste titre, critiquer cette procédure,
où l’administration, voire un fonctionnaire, ’’change de
casquette’’ pour devenir le juge de ses propres décisions et
est ainsi à la fois juge et partie.
Nous sommes donc vraiment inquiets et nous pensons, qu’en
lieu et place de la loi du 13 mai 1999, loi donnant la
possibilité aux communes de se substituer au pouvoir
judiciaire, il eut été à l’époque préférable, de donner aux
tribunaux de police surchargés les moyens humains et les
moyens financiers pour finalement faire ce qui leur incombe
et qu’ils ont dû renoncer à faire, faute de moyens.
En outre, la notion nouvelle de « dérangement public » est
restée assez floue, il s’agît (je cite) : « de comportement
matériel individuel, qui sont de nature à troubler le
déroulement harmonieux des activités humaines et à réduire
la qualité de la vie des habitants d’une commune, d’un
quartier, d’une rue d’une manière qui dépasse les
contraintes normales de la vie sociale » (fin de citation)
et c’est précisément les règlements de police communaux qui
sont chargés de concrétiser cette notion, condition
indispensable pour pouvoir appliquer ces sanctions
administratives.
L’on va ainsi assister à une jurisprudence considérable et
ce qui sera considéré comme « un dérangement public » dans
une commune ne le sera pas nécessairement dans une autre :
que dire dés lors du principe de l’égalité des belges devant
la Loi ?
Autre problème, ’’les mineurs’’ : en effet, si l’on
considère que les sanctions administratives sont de nature
civile, ce sont les parents qui sont responsables et devront
payer : l’on rate donc là l’objectif de la loi et si l’on
considère que les sanctions administratives sont de nature
pénale, le mineur reste en cette matière, sous l’emprise de
la protection de la jeunesse et donc le pouvoir communal
seul reste démuni.
Enfin, l’application de la loi va-t-elle réellement
désengorger les tribunaux de police comme c’est là son
principal objectif ?
En effet, les tribunaux de police peuvent en appel apprécier
notamment de la juste proportionnalité de la sanction
administrative, ne vont-ils pas être noyés par des recours ?
Voilà donc réellement beaucoup de problèmes posés
Je dois reconnaître que pour nous cela constitue un
véritable dilemme, dilemme entre surtout d’une part
l’inquiétude de voir remis en cause, le principe fondamental
que l’autorité juridictionnelle ne soit pas juge, et partie
et d’autre part, notre souci de la qualité de vie de nos
concitoyens, qualité de vie parfois remise en cause par une
multitude de faits que l’on peut qualifier de ’’très petite
criminalité’’ mais qui s’accumulent et restent impunis.
Un point positif cependant pour la loi, c’est qu’elle vous a
donné l’occasion de coordonner tous les règlements communaux
de police et de les couler dans un seul beaucoup plus clair,
félicitation donc pour ce travail.
C’est donc l’avant-projet qui nous est présenté; je dis bien
avant-projet.
En outre, vous avez le bon sens de vouloir soumettre cet
avant-projet à une large consultation populaire : nous
pensons que c’est la meilleure chose à faire que de prendre
l’avis de nos concitoyens et surtout dans un dossier aussi
sensible.
- Mais nous pensons aussi, qu’il faudra d’autres garde-fous
afin d’éviter toutes dérives futures et abus de pouvoir.
D’emblée, nous insistons sur le fait du droit d’être entendu
par toute personne qui ferait l’objet d’une telle sanction
administrative ; de la motivation dans le procès-verbal
ainsi dressé, de l’accès à l’information… et bien que cela
ne soit pas rendu obligatoire par la loi, de l’indication
claire dans le procès-verbal, de toutes les voies de recours
possibles.
C’est d’ailleurs une des résolutions (N° 77 du 28 septembre
1977) du Conseil de l’Europe relative à la protection du
citoyen en présence de l’administration.
Se posera le problème essentiel de l’indépendance totale par
rapport au pouvoir politique communal, du fonctionnaire
chargé d’appliquer les sanctions administratives.
Il convient là, d’être extrêmement vigilant et nous le
serons ! :
je pense puisque la loi le permet, qu’il serait plus
judicieux de confier l’application des sanctions
administratives à un fonctionnaire provincial plutôt qu’à un
fonctionnaire communal.
Enfin, Monsieur le Bourgmestre, mes chers collègues, nous
demandons que lorsque l’avant-projet, modifié en fonction
des divers avis de nos concitoyens et soit dés lors devenu
un réel projet, qu’avant d’être soumis au vote du conseil
communal, il soit demandé sur ce projet, l’avis d’un minimum
de deux constitutionnalistes professeur d’université.
Nous nous permettons d’insister sur cette demande qui nous
paraît essentielle et une précaution minimum pour un tel
projet, dans un Etat démocratique et de droit.
Donc pour conclure :
pour l’instant, malgré pas mal de regrets, regrets portant
exclusivement sur le fond de ce règlement, j’insiste, donc
pas sur le règlement lui-même, nous voterons cet
avant-projet à soumettre à concertation et nous voterons
très probablement le projet définitif, mais…, mais pour
autant que les demandes que je viens de formuler soient
remplies et en particulier la dernière.
Je vous remercie de votre attention »
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