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Référendum (décisoire), une Consultation populaire (simple
avis) ?
La procédure pour l’approbation de traités internationaux
est prévue à l’article 167 de la Constitution.
Cet article, prévoit que l’approbation des traités
internationaux doit se faire par les deux chambres du
parlement fédéral, Sénat d’abord et Chambre ensuite
En outre, les traités couvrant des compétences « mixtes » au
niveau belge doivent également être approuvés par les
assemblées parlementaires des Communautés et Régions, à
savoir :
le Parlement flamand (« Vlaams Parlement », le législateur
de la Région flamande, mais aussi de la Communauté
flamande), le Parlement wallon (le législateur de la Région
wallonne), le Parlement de la Communauté française, le
Parlement de la Communauté germanophone, le Parlement de la
Région de Bruxelles-capitale et la Commission Communautaire
Commune de la Région de Bruxelles-Capitale
La Constitution belge ne prévoit pas de possibilité
d’approbation des traités internationaux par voie de
référendum (Décisoire : le résultat s’imposant aux
gouvernements)
Une éventuelle consultation populaire (purement indicative
pour les gouvernements) n'a pas non plus, à ce jour de base
légale.
La seule consultation populaire qui a eu lieu en Belgique à
l’échelon du pays, c’est celle du 12 mars 1950 concernant «
l’affaire royale » et instituée par la loi du 11 février
1950 :
elle a été considérée comme anticonstitutionnelle et « une
procédure d’exception qui doit rester unique » (Rapport
Oblin et Jean Rey .1950.)
Les seules consultations populaires prévues (indicatives),
c’est à l’échelon communal (Arrêté royal du 10/04/1995) et
provincial (loi du 25/06/1997)
Le premier ministre M. Verhofstadt s’est précédemment
déclaré favorable à la tenue d’une consultation populaire,
tout en affirmant que le gouvernement ne prendrait pas de
position à cet égard, mais qu’il appartiendrait au parlement
fédéral de se prononcer sur ce sujet.
Les libéraux flamands ont déposé un projet de loi prévoyant
une consultation populaire (indicative).
Cette proposition avait été déposée le 10 octobre 2003 mais
pas discutée au parlement fédéral et a été réintroduite par
R. Daems et discutée le 16 septembre 2004 en commission de
révision de la Constitution et de la réforme des
institutions de la Chambre.
Néanmoins, afin d’éviter toute inconstitutionnalité, il est
souhaitable pour l’avenir de prévoir dans notre Constitution
des procédures de démocraties directes et de notamment
modifier l’article 167 de la Constitution pour la procédure
d’approbation des traités internationaux, mais aussi
l’article 36 : « Le pouvoir législatif fédéral s’exerce
collectivement par le roi, la chambre des représentants et
le sénat »
Quant aux communautés et régions, le pouvoir fédéral devrait
notamment modifier la loi spéciale du 8 août 1980 qui
dispose en son article 16 que « L’assentiment aux traités
dans les matières qui relèvent de sa compétence, est donné
par le conseil concerné »
L’article 17 qui dispose que « Le pouvoir décrétal s’exerce
collectivement par le conseil et l’exécutif ; le droit
d’initiative appartient à l’exécutif et aux membres du
conseil », mais aussi la Constitution qui recense les
autorités appelées à exercer la fonction législative au sein
des communautés ! |